Quelques heures avant l’annonce du verdict du procès Laporte – Altrad, Smaïn Guennad, avocat au cabinet De Gaulle Fleurance, qui intervient en droit des affaires et en droit du sport a donné quelques indications sur le jugement qui allait être donné.
Via L’équipe, ce-dernier rappelle dans un premier temps que Bernard Laporte reste innocent jusqu’à la décision définitive de l’appel. Extrait:
“D’abord, le président de la FFR est présumé innocent jusqu’à ce qu’une décision définitive de condamnation soit rendue, le cas échéant. Cela étant précisé, dans l’hypothèse où il serait condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer ses fonctions, assortie de l’exécution provisoire, le poste de président serait par conséquent vacant. Dans ce cas, les statuts de l’institution prévoient dans un premier temps que ses fonctions sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur. Dans un second temps, l’assemblée générale élirait, dès sa première réunion suivant la vacance (juin 2023), un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir (été 2024).
En l’absence d’appel, la décision de justice attendue ce jour sera définitive et deviendra exécutoire à l’issue de l’expiration du délai d’appel. Comme évoqué précédemment, le poste de président deviendrait vacant du fait de cette condamnation. En cas d’appel, la condamnation serait provisoire dans l’attente d’un jugement définitif et, sur le plan juridique, rien n’imposerait un changement de gouvernance.”
Dans la foulée, il rappelle que le ministère des Sports ne peut en aucun cas décider d’une démission de Bernard Laporte de son poste de président de la Fédération. Extrait:
“Le ministère n’a pas la possibilité de s’immiscer dans la gestion d’une fédération sur la base de quelque fondement juridique que ce soit, surtout lorsque les conditions de révocation ou de vacance du président sont prévues, comme c’est le cas ici. L’attention du ministère des Sports sera donc probablement tournée vers le conseil de discipline et le comité d’éthique et le respect des principes qu’ils défendent, sans toutefois qu’un pouvoir de sanction du ministère ne puisse être exercé à l’encontre des membres de ces organes.”